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§. I.er
Des présomptions établies par la loi.
1350.

La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont,

1.o Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité ;

2.o Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;

3.o L’autorité que la loi attribue à la chose jugée ;

4.o La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.

1351.

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

1352.

La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.