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Chapitre VI.
de la rectification des actes de l’état civil.

99.

Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement. Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.

100.

Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.

101.

Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis ; et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.


Décrété le 23 Ventôse an XI.
Promulgué le 3 Germinal suivans.

Titre III.
du domicile.

102.

Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.