Page:Code civil des Français, 1804.djvu/229

Cette page a été validée par deux contributeurs.

lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.

934.

La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

935.

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son curateur.

Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

936.

Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.