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520.

Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

521.

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

522.

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention.

Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.

523.

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

524.

Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été