Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/280

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Art. 5. L’évacuation de Canton par les troupes françaises s’effectuera aussitôt que possible après le payement intégral de la somme de deux millions de taëls stipulée ci-dessus ; mais, pour hâter la retraite de ces troupes, ces bons de douanes pourront être émis d’avance par série de six années et déposés dans la chancellerie de la légation de France en Chine.

Art. 6. Les articles ci-dessus auront même force et valeur que s’ils étaient inscrits mot à mot dans le Traité dont ils font partie, et les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.

Fait à Tien-Tsin en quatre expéditions, le vingt-septième jour du mois de juin de l’an de grâce 1858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Hien-Foung.

(L. S.) Signé : Baron GROS.
(D. S.) Les signatures des plénipotentiaires chinois.

L’art. 9 du Traité signé à Tien-Tsin, le 27 juin dernier, par le plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Français et les plénipotentiaires de Sa Majesté l’Empereur de la Chine, ayant prévu que des modifications pourraient être apportées, d’un commun accord, par le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur de la Chine, et ceux des puissances signataires des Traités de Tien-Tsin, au sujet d’améliorations à introduire dans le tarif qui fixe les droits d’importation, d’exportation, de transit, etc., et Sa Majesté l’Empereur de la Chine ayant, à cet effet, donné l’ordre aux commissaires