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français qui, par suite d’avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de la Chine.

Si quelqu’un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l’autorité chinoise la plus proche, dès qu’elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l’équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d’urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du consul ou agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l’autorité compétente, pût aviser au moyen de rapatrier l’équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

Art. 31. Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine ou avec la nation ennemie. Les navires français pourraient toujours, sauf le cas de blocus effectif, circuler sans obstacle des ports de l’une aux ports de l’autre, y trafiquer comme à l’ordinaire, y importer et en exporter toute espèce de marchandises non prohibées.

Art. 31. S’il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre ou s’évadent des navires de commerce français, l’autorité chinoise, sur la réquisition du consul ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l’un ou de l’autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.

Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons françaises ou à bord des navires appartenant à des Français,