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qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits ; mais, si l’autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du Gouvernement chinois.

Art. 25. Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial, et dans un cas d’urgence. S’il devient indispensable d’effectuer cette opération, il devra en être référé au consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.

Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit du Gouvernement chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.

Art. 26. Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-même, et déposera au consulat français, des balances légales pour les marchandises et pour l’argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage à la douane de Canton, et revêtus d’une estampille et d’un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les payements à faire au Gouvernement chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d’après les résultats qu’ils auront donnés.

Art. 27. Les droits d’importation et d’exportation prélevés en Chine sur le commerce français seront réglés conformément au tarif annexé au présent Traité sous