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traverser la rivière Inagara, qui se jette dans la baie de Cett’s, entre Hiogo et Osaca.

Ces distances seront mesurées par terre, à partir du Goyosso ou Yacousio, de chacun des ports susnommés, le ri équivalant ix trois mille neuf cent dix mètres.

À Nagasaki, les sujets français pourront se rendre partout dans le domaine impérial du voisinage.

Les limites de Néé-é-gata, ou du port qui pourrait lui être substitué, seront déterminées par l’agent diplomatique français, de concert avec les autorités compétentes du Japon.

À partir du 1er janvier 1862, les sujets français seront autorisés à résider dans la ville de Yedo, et, à dater du 1er janvier 1863, dans la ville d’Osaca, mais seulement pour y faire le commerce. Dans chacune de ces deux villes, un emplacement convenable, dans lequel les Français pourront affermer des maisons, sera déterminé par l’agent diplomatique français, d’accord avec le gouvernement japonais, et ils conviendront aussi des limites que les Français ne devront pas franchir autour de ces villes.

Art. 4. Les sujets français au Japon auront le droit d’exercer librement leur religion, et, à cet effet, ils pourront y élever, dans le terrain destiné à leur résidence, les édifices convenables à leur culte, comme églises, chapelles, cimetières, etc., etc.

Le Gouvernement japonais a déjà aboli dans l’empire Yusage des pratiques injurieuses au christianisme.

Art. 5. Tous différends qui pourraient s’élever entre Français au sujet de leurs droits, de leurs propriétés ou de leur personne, dans les domaines de Sa Majesté l’Empereur du Japon, seront soumis à la juridiction des autorités françaises constituées dans le pays.

Art. 6. Tout Japonais qui se rendrait coupable de