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pourront y bâtir des habitations et des magasins ; mais aucune fortification ou place forte militaire n’y sera élevée sous prétexte de construction de hangars ou d’habitations, et, pour s’assurer que cette clause est fidèlement exécutée, les autorités japonaises compétentes auront le droit d’inspecter, de temps à autre, les travaux de toute construction qui serait élevée, changée ou réparée dans ces lieux.

L’emplacement que les sujets français occuperont, et dans lequel ils pourront construire leurs habitations, sera déterminé par le consul français, de concert avec les autorités japonaises compétentes de chaque lieu ; et si le consul et les autorités locales ne parviennent pas à s’entendre à ce sujet, la question sera soumise à l’agent diplomatique français et aux autorités japonaises, qui la termineront de commun accord.

Autour des lieux où résideront les sujets français, il ne sera élevé ni placé, par les autorités japonaises, ni mur, ni barrière, ni clôture, ni tout autre obstacle qui pourrait entraver la libre sortie ou la libre entrée de ces lieux.

Les sujets français seront libres de se rendre où bon leur semblera dans l’enceinte formée par les limites désignées ci-après :

De Kanagaoua, ils pourront se rendre jusqu’à la rivière Locoo, qui se jette dans la baie de Yedo, entre Kouasaki et Sinagawa, et, dans toute autre direction, jusqu’à une distance de dix ris.

D’Hacodadi, ils pourront aller, à une distance de dix ris, dans toutes les directions.

De Hiogo, à dix ris, aussi dans toutes les directions, excepté vers Kioto, ville dont on ne pourra s’approcher qu’à une distance de dix ris. Les équipages des bâtiments français qui se rendront à Hiogo ne pourront pas