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XVIII. P. 412 : « Accepta ob causam turpem restituenda sunt, si opus nondum patratum sit, quia cum illud patrare non liceat, contractus nullus est. Si autem opus turpe jam patratum est, et accipiens nullâ lege positivâ ad accepta retinenda reddatur inhabilis, dubitatur, an jure naturæ possit accepta retinere ? Quod attinet ad meretrices, communis est sententia affirmans : cùm quis dat meretrici propter fornicationem, ait S. Thomas, mulier potest retinere, quod datum est. » D’après le même principe, un juge qui se serait laissé corrompre, n’est pas non plus tenu à restitution.

    une province des marchandises de contrebande, au risque de l’amende et de la confiscation ? Réponse : Ils sont exempts de péché, ils ne sont tenus à aucune restitution, selon l’opinion commune des casuistes les plus rigoureux, et voici leur raison : La crainte des amendes et des autres peines infligées par les lois suffit d’ordinaire, autant qu’il le faut, à produire l’effet et à atteindre le but que s’est proposé le législateur. Donc les princes ne sont pas considérés comme imposant à leurs sujets une obligation de conscience, cette sorte d’obligation n’étant pas nécessaire pour que le but de la loi soit atteint. Cette opinion est très-probable et paraît sûre dans la pratique. »

    (Fraudez hardiment le trésor, nuisez tant que vous pourrez au commerce et à l’industrie de vos concitoyens, violez en toute conscience les lois de votre pays, mais tâchez seulement de ne pas vous laisser prendre et de ne pas payer l’amende !!!)