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VI. P. 126 : « Si quis delectatur de copulâ cum muliere nuptâ, non QUIA NUPTA, sed QUIA PULCHRA est, abstrahendo, scilicet, a circumstantia matrimonii, juxta plures auctores hæc delectatio non habet MALITIAM ADULTERII, sed simplicis fornicationis[1]. Sententia hæc VALDE PROBABILIS vocatur a B. Liguorio. »

VII. P. 146 : « Caupo, qui semi-ebriis vinum subministrat, cum probabili periculo plenæ ebrietatis, graviter peccat : excipe tamen, nisi vinum denegando, notabili damno AUT INCOMMODO se exponeret caupo ; talis enim cooperatio est tantum materialis, quam gravi de causa LICITAM esse, alibi ostendemus[2]. »

VIII. P. 174 : « Prohibetur lectio Bibliorum vulgari

  1. « Si quelqu’un entretient des relations coupables avec une femme mariée, non parce qu’elle est mariée, mais parce qu’elle est belle, faisant ainsi abstraction de la circonstance du mariage, ces relations, selon plusieurs auteurs, ne constituent pas le péché d’adultère, mais de simple impureté. »
  2. « Un aubergiste qui fournit du vin à des hommes moitié ivres, avec la chance probable de les mettre dans un état complet d’ivresse, commet un grave péché : excepté cependant, si, en refusant de donner le vin, il s’expose à un dommage ou à un désagrément notable, car une telle coopération est seulement matérielle, et nous montrerons ailleurs qu’elle est permise pour un motif grave. »