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l’on peut ignorer d’une ignorance invincible les conséquences plus ou moins éloignées d’une loi divine, ne peut-on pas, à plus forte raison, être dans le cas de douter si telle ou telle conséquence, tel ou tel acte est contraire ou conforme à la loi de Dieu ? Or, serons-nous obligés alors de nous déclarer pour la loi plutôt que pour la liberté, c’est-à-dire de prendre le parti le plus sûr, celui qui nous met à l’abri de tout danger de pécher, du danger même de pécher matériellement ? Le Compendium ne le pense pas : « An autem licet (p. 54), sequi opinionem minus tutam et minus probabilem, relicta tutiore, et simul probabiliore ? »

« Resp. 2. Si duæ opiniones oppositæ æqualiter, vel FERÈ æqualiter probabiles sint, licet MINUS TUTAM amplecti...... »

« Ubi duæ opiniones, altera favens legi, altera libertati, æqualiter vel FERÈ æqualiter probabiles sunt, patet legem esse INCERTAM ET DUBIAM ; paria enim motiva militant pro et contra legem ; sed lex dubia et incerta NEQUIT CERTAM INDUCERE OBLIGATIONEM[1]. »

  1. « Si deux opinions opposées sont également ou à peu près également probables, il est permis d’embrasser la moins sûre. »

    « Quand deux opinions, dont l’une est favorable à la loi et l’autre à