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potestative » qui leur enlève tout caractère de nécessité juridique et qui ôte toute valeur à l’engagement. Là où l’obligation sera possible, il faut qu’elle soit une réalité.


Ainsi, Messieurs, nous apercevons devant nous comme deux domaines distincts, celui de la permanence et celui de l’obligation. Mais dans les deux domaines nous aboutissons aux mêmes conclusions.

Il y a, dans le domaine de l’arbitrage universel une zone d’obligation possible et une zone de faculté nécessaire. Il y a tout un ensemble de questions politiques que l’état du monde ne permet pas encore de soumettre, universellement et obligatoirement, à l’arbitrage.

De même, dans le domaine de la permanence, il y a des affaires que leur nature même permet, et conseille peut-être, de soumettre à un Tribunal permanent.

C’est-à-dire qu’il y a des affaires pour lesquelles un Tribunal permanent est possible mais il y en a d’autres pour lesquelles le système de 1899 reste nécessaire, car seul il peut donner aux États la confiance, la sécurité sans lesquelles ils ne viendront pas devant des arbitres.

Or, il se trouve que les cas pour lesquels le Tribunal permanent est possible sont les mêmes que ceux pour lesquels l’arbitrage obli-