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paraissons nous diviser en deux groupes lorsque nous cherchons les meilleurs moyens à employer pour en multiplier les applications. Deux systèmes sont en présence : le premier consiste à proclamer l’obligation de l’arbitrage pour certains cas ; le second est basé sur la permanence d’un Tribunal fortement constitué.

Pour notre part, nous croyons qu’il est nécessaire de ne pas séparer ces deux moyens. Nous reconnaissons la force de certaines des critiques dirigées par M. Asser et M. Choate contre l’œuvre de 1899. Comme l’a dit M. Asser : « Il faut qu’il y ait des juges à La Haye. » Mais s’il n’y en a pas actuellement, c’est parce que la Conférence de 1899, envisageant dans son ensemble le champ ouvert aux arbitrages, a entendu laisser aux parties le soin de choisir leurs juges, choix essentiel dans toutes les causes d’une gravité particulière. Nous ne voudrions pas voir disparaître le caractère véritablement arbitral de la juridiction de 1899, et nous entendons maintenir ce libre choix des juges comme la règle supérieure et commune, pour tous les cas où une autre règle n’aura pas été stipulée.

Dans les conflits d’ordre politique, notamment, nous pensons que cette règle sera toujours la véritable règle de l’arbitrage et qu’aucun État, petit ou grand, ne consentira à aller devant un tribunal arbitral s’il n’est pas inter-