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international, nettement limité, lui donnant un pouvoir d’initiative propre à faciliter dans bien des cas le recours des Puissances à l’arbitrage.

Au cas où s’élèverait entre deux ou plusieurs des États signataires une des difficultés prévues par la Convention comme pouvant être l’objet d’un recours à l’arbitrage, le Bureau permanent aurait mandat de rappeler aux parties en litige les articles de la Convention visant cet objet et la faculté, ou l’obligation, par elle consentie, de recourir en ce cas à l’arbitrage ; il s’offrirait en conséquence à servir d’intermédiaire entre elles pour mettre en mouvement la procédure d’arbitrage et leur ouvrir l’accès de la juridiction.

C’est souvent une préoccupation légitime, un sentiment de l’ordre le plus élevé qui, précisément, empêchent deux nations de recourir aux voies de l’arrangement pacifique. Dans l’état actuel de l’opinion, celui des deux Gouvernements qui, le premier, demande l’arbitrage, craint de voir son initiative considérée dans son pays même comme un acte de faiblesse et non comme le témoignage de sa confiance dans son bon droit.

En donnant au Bureau permanent un devoir particulier d’initiative, on préviendrait, croyons-nous, cette appréhension. C’est en prévision d’un scrupule analogue que, dans des cas cependant plus graves et plus généraux, la