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la société des nations

tant que cette Conférence ne se sera pas séparée.

Est-ce donc pour une vaine question de forme que nous discutons ?

Que demandons-nous ?

L’affirmation du principe de l’arbitrage obligatoire pour les conflits d’ordre juridique, avec le droit à la réserve pour les intérêts vitaux des États ;

L’affirmation qu’il y a pour les peuples civilisés certains ordres de questions, soit de nature purement financière, soit se rattachant précisément aux intérêts internationaux communs à tous les peuples, pour lesquels on veut définitivement que le droit soit la seule règle entre les nations.

Enfin, nous demandons que ceux qui déjà ont leur volonté arrêtée en ce sens puissent constater ici cette volonté.

Mais ce qui nous importe surtout, c’est la signification que prendront nos actes, suivant que nos signatures seront données, ou non, au bas d’une « Convention de La Haye. » Ce qui nous importe, c’est qu’on ne puisse pas dire que la seconde Conférence de La Haye s’est séparée sans avoir fait faire un progrès décisif à la cause de l’arbitrage international.

Dans la note communiquée par le gouvernement russe à la première Conférence de 1899, il était éloquemment « parlé de cette catégorie de traités qui expriment toujours et nécessai-