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Sur le second point, l’accord est beaucoup plus facile : tout le monde admet également le principe de cas d’arbitrage sans réserve. Mais quelques-uns demandent du temps pour se livrer à des études techniques sur chacun des cas proposés.

Au fond on nous conteste seulement deux choses :

1o Le droit d’appeler, dans la convention même, toutes les Puissances à consentir pour les conflits d’ordre juridique le recours obligatoire à l’arbitrage sous réserve de leurs intérêts essentiels, alors que l’on admet, d’ailleurs, cet arbitrage même sans réserves dans tous les traités particuliers.

2o Le droit de former, soit dans un article de la convention même, soit dans un protocole annexé à cette convention, le lien de droit établissant l’arbitrage sans réserves pour certains cas déterminés, entre les puissances qui sont, à charge de réciprocité, déjà prêtes à le consentir.

En somme, on veut bien pour les conflits que nous avons définis établir l’arbitrage obligatoire :

Soit entre des États pris deux à deux et traitant en dehors de la Conférence ;

Soit même entre tout ou partie des Puissances représentées ici, à la condition qu’elles ne prennent pas d’engagement, soit dans la convention universelle pour le Règlement pacifique, soit même sous une forme quelconque,