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la société des nations

entre États déclarant s’engager désormais à appliquer, dans leurs relations réciproques, autant qu’il leur a paru possible, le principe consacré par la convention de 1899.

Ce n’est pas tout. À un point de vue pratique immédiat, l’institution des commissions d’enquête et les dispositions relatives aux tribunaux d’arbitrage ont pu, en moins de dix ans, justifier leur introduction dans le droit des gens moderne.

Au cours de la dernière guerre, un événement malheureux se produisit dans la mer du Nord, entraînant dommages matériels et perte de vies humaines. Un grave conflit était à redouter entre deux des plus grandes puissances du monde. Il fut fait appel à la convention de 1899 et le conflit fut écarté par le recours à une commission d’enquête.

L’existence même dans le droit positif international de cette voie de droit, la souplesse des dispositions qui l’établissent, ont permis à deux grands États, sans que leur dignité nationale en pût souffrir la moindre atteinte, d’obtenir, en cinq mois à peine, le règlement pacifique d’un différend dont, en d’autres temps, les conséquences eussent pu être les plus graves.

Par ailleurs, quatre sentences d’arbitrage ont été rendues à La Haye en conformité de la Convention. Nul n’a oublié, Messieurs, quelle part revient à l’initiative américaine, particulière-