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la société des nations

Messieurs, jusqu’en 1899, les conflits internationaux ne trouvaient qu’accidentellement leur solution par les voies du droit. En reconnaissant « la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées, en inscrivant dans l’article 27 le devoir pour les puissances signataires, « dans le cas où un conflit aigu menacerait d’éclater entre deux ou plusieurs d’entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte, » la convention du 29 juillet 1899 a fait du règlement pacifique des conflits internationaux le but nécessaire et comme le premier objet de cette « société des nations. »

Aux termes de l’article Ier, les puissances conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends. Aux termes de l’article 16, elles recommandent l’arbitrage « comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par la voie diplomatique. »

En réunissant au bas de la convention de 1899 les signatures de 17 nations nouvelles le protocole tout récent du 14 juin 1907 constitue, on peut le dire, la consécration universelle et définitive de ces principes par le monde civilisé.


Mais la Conférence de 1899 a fait plus que poser le principe du recours au droit ; elle s’est efforcée de le faciliter.