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internationales permettant d’assurer l’exécution des lois internationales.

De ces conditions, les trois premières sont réalisées depuis 1899 entre vingt-six États, depuis 1907 entre tous les États civilisés. Une société de droit est formée et le Code international a déjà défini un grand nombre des règles juridiques qui en constituent les véritables statuts.

Si l’organisation est encore incomplète, si les sanctions pécuniaires, par exemple, ne sont encore prévues que dans un article de la convention sur les règles de la guerre terrestre, nous avons montré qu’il ne manque pourtant point de sanctions efficaces, morales ou matérielles, pour la garantie des engagements consentis.

Enfin, si l’organisation de la juridiction internationale de l’arbitrage est encore incomplète, si cette juridiction est facultative, le principe de l’obligation de l’arbitrage a été reconnu à l’unanimité comme nécessaire, et comme applicable sans réserves à certains conflits, et 32 États sont prêts à l’organiser effectivement et sans délai pour les mêmes différends ; — enfin, même dans deux cas : recouvrement des dettes contractuelles — et règlement des questions de prises, sous des formes différentes, le recours à la juridiction internationale est d’ores et déjà obligatoire pour tous les États.