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nales, ce n’est pas la sanction dans le sens pénal de ce mot. Ce qui nous importe, ce n’est pas un châtiment après la faute, c’est un obstacle préalable à la violation des engagements. Or, qui peut méconnaître la puissance de l’action qu’exerce aujourd’hui, à toute heure, en tout lieu, même sur les gouvernements les plus despotiques, la pression continue de l’opinion, non pas seulement celle que peut inspirer le sentiment du droit et de l’honneur, mais celle qui naît des craintes légitimes que le moindre trouble entre deux États cause aux intérêts de tous les autres, incessamment engagés dans l’échange universel.

C’est cet obstacle à la violation du droit qu’élèvent, entre les États, les conventions de La Haye. En fixant nettement, avec le consentement de toutes les Puissances, les limites de leurs droits et de leurs devoirs réciproques, en montrant clairement à tous ce qu’elles ont promis de faire ou de ne pas faire, elles donnent non pas seulement aux juridictions arbitrales le texte de leurs décisions, mais à cette juridiction, également souveraine, de l’opinion universelle, les motifs d’une sorte de jugement préalable qui agira presque toujours assez fortement sur la volonté des deux parties pour les rappeler au respect de leurs engagements.

Nous avons parlé des sanctions pécuniaires que la Convention et le Règlement de la guerre sur terre ont prévues, et nous avons dit com-