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a cité quelques-unes, parmi les plus importantes.

Mais, dit-on encore, il n’y a pas de sanctions suffisantes même pour les obligations vraiment juridiques, puisqu’il n’y a pas de force armée internationale. Les nombreux traités politiques dont est faite l’histoire internationale n’ont pas eu non plus de sanctions de ce genre. Ont-ils cependant été sans durée, sans force, sans efficacité ?

Il y a, du reste, pour quelques-unes des obligations inscrites aux conventions de 1899, des sanctions nettement prévues, sanctions pécuniaires, par exemple, en cas de violation des lois conventionnelles de la guerre ; — il y a des juridictions établies, et l’une de ces juridictions, la Cour des Prises, est obligatoire. Si les juridictions internationales créées en 1899 ou depuis n’ont point de force armée à leurs ordres, les sentences qu’elles ont rendues n’ont-elles cependant pas été exécutées ? Les plus grands États militaires n’ont-ils pas obéi aux décisions arbitrales ? Pourquoi, dans l’avenir, en irait-il autrement, alors que, nous le répétons, c’est le monde entier qui a signé les contrats nouveaux, et en garantit, avec une autorité sans égale, la loyale exécution ?

Le nier, c’est méconnaître la puissance d’une force qui grandit tous les jours dans le monde : celle de l’opinion. Ce que nous devons chercher dans le domaine des choses internatio-