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que les États n’ont consentis que « sous réserve de certains intérêts vitaux)) ou « sauf en cas de nécessité militaire absolue, » dont ils demeurent juges. Il y a là évidemment, et on n’a pas manqué de le signaler à la Conférence, un droit d’appréciation souverain qui transforme en obligation morale l’engagement consenti. Mais, comme l’a déclaré tout à l’heure M. Renault, devait-on tenter l’impossible ? Et d’ailleurs, ne pouvons-nous pas rappeler avec quelle insistance solennelle les délégués des États qui ont tenu à insérer ces conditions (par exemple dans le Règlement international de la guerre) ont marqué le scrupule qu’auraient leurs officiers à en faire usage. Au surplus, est-il vrai qu’une obligation morale ne soit pour un État qu’une obligation vaine, inexistante ? Est-ce vrai surtout lorsque, pour garants d’une telle obligation, il existe non pas comme dans les traités ordinaires, une ou deux puissances intéressées, mais l’ensemble des États du monde ?

Il y a d’ailleurs dans nos conventions un grand nombre d’obligations nettement juridiques, sans conditions et sans réserves, telles que le sont les clauses les plus rigoureuses d’un contrat quelconque de droit privé. Le temps nous manque ici pour vous en donner un tableau que vous trouverez, d’ailleurs, dans le Rapport officiel que publiera prochainement la Délégation française. M. Renault vous en