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ment l’esprit du droit, dont les clauses ont été déterminées, non comme dans les traités habituels, par la force plus ou moins grande des contractants, par ce qu’on a appelé « les conditions de puissance relative » des uns et des autres, mais uniquement par le souci supérieur de l’Humanité et de la Justice, comme si elles étaient dues à l’inspiration de quelque jurisconsulte idéal, réglant, en dehors de toute considération d’intérêt particulier, l’ensemble des rapports nécessaires entre des États égaux en droit. Quel esprit attentif pourrait nier la nouveauté et la portée d’une telle expérience ? Et n’y a-t-il pas là comme une révolution véritable dans les relations des peuples civilisés ?

Non certes, on n’avait jamais tenté cette entreprise de créer une législation internationale qui fût à la fois contractuelle et permanente, qui pût successivement s’étendre à tous les objets du droit public, fixer, même pour les questions politiques les plus graves, dans l’état de paix comme dans l’état de guerre, les obligations réciproques des États, quelle que fût leur puissance ou leur faiblesse, simplement suivant les données de la science du droit.

Pour que cela fût possible, il fallait d’abord que cette règle supérieure fût acceptée par tous, de se conformer aux leçons du droit. — Et tous, en somme, ont fidèlement accepté ce point de vue commun, qui a été celui de tous nos travaux.