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devant l’univers civilisé, une sentence internationale sera rendue qui brisera la décision injuste du tribunal national des prises. N’est-ce pas le droit s’élevant enfin au-dessus des intérêts et des passions des États ? Et n’est-il pas vrai qu’aucune juridiction aussi haute n’a jusqu’à nos jours existé dans le monde ?

Et, Messieurs, ne l’oublions pas : toutes les Conventions dont je viens de vous donner une vue sommaire ne sont pas des projets, mais des réalités. Elles sont comprises dans l’acte final de La Haye, revêtu de la signature de tous les États représentés et je n’imagine pas qu’une seule puissance ose y refuser, dans les délais prévus, sa ratification définitive.


Il est d’autres conventions pour lesquelles nous n’avons pu arriver à un résultat aussi complet. Il en est dont le texte même n’est pas parvenu jusqu’à l’honneur de l’acte final, dont les principes seuls y figurent, sous la forme provisoire de résolutions ou de déclarations.

Telle est la convention relative à l’établissement d’une cour permanente de justice arbitrale. À la grande Cour d’arbitrage de 1899, beaucoup de jurisconsultes souhaitaient d’ajouter un tribunal ayant un petit nombre de juges, vraiment permanents, et chargés de statuer sur les affaires les plus urgentes et les plus simples. La Conférence a voté en effet l’ensemble des articles créant ce tribunal, en ré-