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règlement pacifique des conflits internationaux, au fonctionnement de la juridiction arbitrale et particulièrement des commissions d’enquête ; vous verrez combien la procédure a été simplifiée et précisée, rendue moins coûteuse, et comme ont été largement ouvertes pour l’avenir, à tous les États, les portes du prétoire international.

Vous comprendrez l’importance de l’amendement apporté à ce célèbre article 27 de la Convention de 1899, qui a créé entre les États, pour la première fois, un lien véritable de solidarité contractuelle. En 1907, nous avons pu faire décider par le nouvel article 48, qu’au cas où un conflit surviendrait entre deux Puissances, « l’une d’elles pourrait toujours adresser au bureau international une note contenant sa déclaration, qu’elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage. » Ainsi, toute nation, si petite et si faible qu’elle soit, lorsqu’elle se croira en danger de guerre, pourra adresser sa déclaration de recours à l’arbitrage au bureau international, et celui-ci, obligatoirement, devra faire connaître cette déclaration à l’autre puissance. Mais, dans ce bureau, ne l’oublions pas, tous les États sont représentés. N’est-ce pas quelque chose que d’avoir permis ainsi à la voix du faible de se faire entendre de tous, et la force de l’opinion qui s’élèvera en sa faveur ne sera-t-elle pas d’une puissance telle qu’elle pourra balancer la puissance matérielle de l’État le plus redoutable ?