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la guerre sur terre et dans la guerre sur mer, des règles de droit dictées par le sentiment de l’humanité. Est-ce donc là déjà chose négligeable ?

Mais d’autres vont plus loin. Elles constituent, quoique visant directement le droit de la guerre, des garanties véritables pour la paix.

Telle est la convention relative à l’ouverture des hostilités. Établir pour la première fois une procédure de la déclaration de guerre, n’est-ce pas donner non seulement à l’adversaire de demain, mais à l’opinion universelle, un avertissement solennel qui peut permettre les plus utiles, les plus efficaces interventions ?

Et ces Conventions qui fixent les droits et les devoirs des neutres, sur terre et sur mer, pour les considérer comme indifférentes, il faut ne rien se rappeler des événements les plus récents, il faut ignorer ce que représentent de risques de guerre pour les neutres, c’est-à-dire, en somme, pour l’immense majorité des nations, l’incertitude où l’on était jusqu’ici des obligations réciproques des belligérants et des neutres.

Je n’insiste pas, Messieurs ; vous lirez, j’espère, prochainement, lorsqu’ils seront communiqués aux Chambres, les textes de ces Conventions. Vous verrez ce que leur établissement a nécessité d’efforts, et vous saurez en mesurer, comme l’ont fait les délégués des