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révolution la seule existence d’un tel Tribunal apportait dans les relations des États civilisés.


III


La périodicité des Conférences de la Paix, votée à l’unanimité par l’Assemblée de 1907, n’est pas un fait d’une moindre portée.

Nous avons cité plus haut le paragraphe de l’Acte final du 18 octobre par lequel la Conférence « recommande aux Puissances la réunion d’une 3o Conférence de la Paix. » Elle indique sinon la date précise de cette troisième Conférence qu’il appartient aux Gouvernements de fixer, du moins le délai dans lequel elle devrait se réunir, c’est-à-dire dans une période de huit ans, « analogue à celle qui s’est écoulée depuis la Conférence de 1899. »


En votant à l’unanimité cette « Recommandation », après d’assez longues négociations qui en ont complètement mis les motifs en lumière, les représentants des Puissances ont voulu affirmer qu’ils considéraient leurs travaux comme formant une faible partie d’une œuvre beaucoup plus vaste et qui devait se compléter dans l’avenir. C’était le second anneau d’une chaîne dont le premier avait été forgé par les conventions de 1899 et dont les anneaux suivants seraient successivement ajoutés par le labeur continu de l’humanité.