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leurs, n’en est-il pas de même jusqu’ici pour toutes les obligations internationales qui découlent des nombreux traités politiques enregistrés par l’histoire du monde, et ces traités politiques n’ont-ils pas cependant eu leur valeur, leur force et leur action durable ? Mais ici, les sanctions morales ont déjà pris une autorité toute nouvelle, par le fait même que la garde des traités n’est pas seulement laissée à la bonne volonté d’un ou de deux contractants, mais qu’elle est sous la sauvegarde de toutes les Puissances du monde, puisque toutes y ont donné leur consentement. Enfin, nous l’avons signalé à propos du droit de la guerre, voici déjà que l’idée de sanctions plus efficaces et qui ne seraient pas purement morales s’est dégagée des délibérations de La Haye : pour la première fois, des sanctions pécuniaires sont édictées, des indemnités sont prévues (dans la convention sur les Lois de la guerre terrestre) au cas de la violation des Règlements internationaux.

Enfin, des juridictions sont créées pour garantir l’exécution de certaines de ces conventions : les unes sont encore facultatives, comme la Cour d’arbitrage de 1899, ou incomplètement organisées comme la Cour de Justice arbitrale de 1907. Mais une juridiction internationale, obligatoire et vraiment souveraine, est instituée, pour les Prises maritimes, dans les actes de 1907, et nous avons montré quelle