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1o À l’exception des Unions (postales, télégraphiques, etc.), dont l’objet était, nous l’avons déjà dit, l’organisation de services d’ordre purement industriel ou économique, le monde n’avait pas encore connu de conventions vraiment universelles.

2o Les traités politiques internationaux avaient toujours été de simples règlements d’intérêts — les uns passés après une guerre ou un conflit diplomatique, les autres consentis uniquement pour éviter une guerre ou un conflit, tous ayant le caractère de transactions empiriques, dont les termes dépendaient de la force ou de la faiblesse respective des États en présence, aucun n’ayant pour source unique la volonté commune de se conformer à l’idée supérieure du droit.

Cette volonté commune est, au contraire, la source de toutes les conventions de La Haye. Les obligations qu’elles définissent sont communes à tous, égales pour tous ; sans distinction entre les grandes et les petites Puissances, elles ont ce caractère de réciprocité, de mutualité, peut-on dire, où se manifeste le caractère de la loi : ubi societas, ibi jus.

On y peut vraiment reconnaître les premiers traits d’une « Société des Nations. »

Que les sanctions de ces obligations soient encore incomplètes et insuffisantes, n’en est-il pas malheureusement ainsi trop souvent pour bien des obligations du droit privé ? Et, d’ail-