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tive au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités.


Articles 1 et 2 : Interdiction de confisquer les navires de commerce ennemis qui se trouvent dans un port de l’adversaire au début des hostilités.

Article 3 : Interdiction de confisquer les navires de commerce ennemis qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités. En cas de saisie, obligation de le restituer après la guerre. En cas de destruction, obligation de payer une indemnité et de pourvoir à la sécurité des personnes, ainsi qu’à la conservation des papiers de bord.


Convention relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de capture dans la guerre maritime.

Article premier : Inviolabilité de la correspondance postale des neutres ou des belligérants, quel que soit son caractère officiel et privé.

Articles 3 et 4 : Interdiction de capturer certains bateaux (pêche côtière, missions scientifiques ou philanthropiques).


Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

Articles 2, 3 et 4 : Interdiction aux belligé-