des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus.
Articles 28 et 47 : Interdiction formelle de piller, même dans une ville ou localité prise d’assaut.
Article 30 : Interdiction de punir sans jugement préalable un espion, même pris sur le fait.
Articles 44 et 45 : Interdiction à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des renseignements sur l’armée ou les moyens de défense de l’autre belligérant, ou de contraindre cette population à prêter serment à la puissance ennemie.
Article 46 : Interdiction de confisquer la propriété privée.
Article 50 : Interdiction d’édicter des peines collectives, pécuniaires ou autres, à raison de faits individuels.
Convention de 1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève (revisée et complétée en 1907).
Articles I, 2 et 3 : Interdiction de capturer les bâtiments hospitaliers.
Article 10 : Interdiction de faire prisonnier de guerre le personnel religieux, médical ou hospitalier des bâtiments capturés.
B. Conférence de 1907. — Convention rela-