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des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus.

Articles 28 et 47 : Interdiction formelle de piller, même dans une ville ou localité prise d’assaut.

Article 30 : Interdiction de punir sans jugement préalable un espion, même pris sur le fait.

Articles 44 et 45 : Interdiction à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des renseignements sur l’armée ou les moyens de défense de l’autre belligérant, ou de contraindre cette population à prêter serment à la puissance ennemie.

Article 46 : Interdiction de confisquer la propriété privée.

Article 50 : Interdiction d’édicter des peines collectives, pécuniaires ou autres, à raison de faits individuels.


Convention de 1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève (revisée et complétée en 1907).

Articles I, 2 et 3 : Interdiction de capturer les bâtiments hospitaliers.

Article 10 : Interdiction de faire prisonnier de guerre le personnel religieux, médical ou hospitalier des bâtiments capturés.


B. Conférence de 1907. — Convention rela-