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obligations qui constituent le premier réseau des liens de droit acceptés désormais par tous les membres de la Société des Nations.

Certaines d’entre elles sont encore purement morales, comme le devoir proclamé par l’article 48 de la Convention sur le Règlement des conflits internationaux « de rappeler aux États, entre lesquels un conflit menace d’éclater, que la Cour permanente d’arbitrage leur est ouverte. »

D’autres sont conditionnelles, et chaque État se réserve de juger si la condition prévue est ou non réalisée : telles sont, par exemple, les règles posées par certains articles du Règlement international de la guerre sur terre et qui cèdent « en cas d’une impérieuse nécessité militaire. » Encore doit-on retenir ici le soin avec lequel les représentants des plus grands États ont affirmé les scrupules qui s’imposaient aux chefs militaires dans l’usage de ces réserves : ils devaient toujours se laisser guider « par la conscience, le bon sens et le sentiment des devoirs imposés par l’humanité. »

Mais déjà un grand nombre d’obligations internationales sont formulées sans réserves et prennent ainsi un caractère juridique, avec toute la rigueur d’un véritable lien de droit.

Le tableau suivant en donne un résumé, forcément incomplet :