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1o Le principe de l’arbitrage obligatoire, qui avait été rejeté en 1899, a été accepté, en 1907, par une déclaration unanime de la Conférence et, par un vote également unanime, elle en a admis l’application sans aucune restriction à « certains différends, notamment à ceux relatifs à l’interprétation et à l’application des stipulations conventionnelles internationales. »

En outre, un projet de traité mondial d’arbitrage obligatoire, comprenant un système complet d’enregistrement universel des obligations consenties, a été voté par 32 Puissances sur 44 États représentés et, s’il n’a pu, par le veto de la minorité, être inséré dans l’Acte final, la Déclaration unanime de la Conférence a constaté que ces 32 États se réservaient le bénéfice de leurs votes, ce qui leur permet de réaliser, entre eux, quand ils le voudront, la Convention préparée.

2o Une procédure nouvelle, créée par la modification de l’ancien article 27 de la Convention de 1899, devenu l’article 48 de la Convention de 1907, permet dorénavant à toute Puissance disposée à recourir à l’arbitrage de s’adresser, non plus seulement à son adversaire, mais au Bureau international de La Haye, représentant l’ensemble des Nations, et celui-ci a le devoir de notifier cette déclaration à l’adversaire — et par là même d’en saisir l’opinion universelle.