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soumis aux délibérations des nations. Nous avons cependant fait aboutir cette Convention pour l’application à la guerre maritime des principes de Genève, à laquelle votre nom, je l’ai dit tout à l’heure, est glorieusement attaché ; et ce Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre dont le but, défini par la Convention qui le précède, est de « diminuer les maux de la guerre et de servir, même dans les cas extrêmes, les intérêts de l’humanité. »

Si des difficultés, d’ordre pratique autant que d’ordre politique, ont obligé la Conférence à se borner à une déclaration de principe sur la limitation des charges militaires, elle a du moins mené à bien cette Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux dont la solution heureuse de la grave affaire de Hull a prouvé suffisamment l’efficacité. Elle a pour la première fois créé dans le monde un Tribunal international permanent, elle a élevé entre les peuples un prétoire, dont l’accès leur est librement ouvert, et vers lequel, chaque jour davantage, ils se sentent moralement obligés de tourner les yeux.

Elle a enfin, dans l’article 27 de la Convention sur l’Arbitrage, créé pour les Puissances signataires un devoir nouveau, celui de rappeler aux États entre lesquels un conflit menace d’éclater les dispositions de cette Convention et de leur conseiller, dans l’intérêt supérieur de la paix, le recours au Tribunal international : affirma-