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reste, l’expert est dans le doute ne sachant si elle est effet ou bien cause ; il ne peut donc rien affirmer dans son rapport. Cependant l’immobilité pourrait être considérée comme préexistante si, au début même de l’expertise, c’est-à-dire avant l’apparition de la maladie aiguë, on avait pu constater certains caractères de ce vice, tels que la difficulté de reculer, l’état automatique, la conservation des aliments dans la bouche, et si des renseignements pris venaient confirmer le soupçon d’antériorité. Par cette conclusion affirmative, l’expert se prononce dans ce cas d’une manière équitable : car la constatation des principaux symptômes de l’immobilité, en l’absence de tout signe de maladie aiguë, indique bien l’existence de ce vice à une époque antérieure à la vente et doit par suite suffire pour donner lieu à la résiliation du contrat, les conditions exigées à cet effet par la loi étant remplies.

À défaut de ces indices, force serait de ne voir dans l’immobilité restante qu’une suite du vertige.

Le Tribunal d’Albi a eu, il y a quelques années, un cas dans lequel l’animal était mort d’une méningo-encéphalite aiguë ; ce tribunal s’est prononcé pour l’affirmative, c’est-à-dire pour la résiliation de la vente. M. Lafosse, nommé expert, avait constaté les symptômes de l’immobilité avant la mort ; il nota en outre dans son procès-verbal que la méningo-encéphalite pouvait très-bien être occasionnée par l’immobilité.

On s’est encore demandé si la méningo-encéphalite, l’hydrocéphale chroniques devaient entraîner la rédhibition, ou si elles pouvaient y porter obstacle.

D’après ce qui a été dit touchant la nature de l’immobilité, on comprend que lorsque ces maladies se traduiront