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GARANTIE, 20-26. GAHANTIE, 27-31. 1025


. Lorsqu’on ne fait pas usage des poinçons, ils sont renfermés dans une caisse à trois serrures et sous la garde des employés de la garantie. (L. brun., art. 18.)

. Les employés qui calqueraient les poinçons ou qui en feraient usage sans observer les formalités prescrites par la loi, seraient destitués et condamnés à un an de détention. (M, art. 46.) L’art. 140 du Code pénal punit du maximum des travaux forcés à temps la fabrication et l’emploi de poinçons faux, et l’art. 141 prononce la peine de la réclusion contre quiconque s’étant procuré les vrais poinçons, en ferait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État.

. La fabrication des poinçons de l’État est confiée au graveur général des monnaies. (L. brwn., art. 17.) Elle s’exécute sous la surveillance de l’administration des monnaies, dépositaire des matrices de ces poinçons.

CHAP. III. DU DROIT DE GARANTIE.

. L’origine de l’impôt sur l’orfèvrerie, successivement appelé droit de remède, droit de

marque et de contrôle, et enfin droit de garantie, remonte à l’édit de 1577, rendu sous le règne de Henri III. On le nommait alors droit de remède, parce qu’il devait rendre aux ouvrages d’orfèvrerie le prix que leur ôtait l’alliage ou remède. En 1631, Louis XIII lui substitua le droit de 3 sous par once d’orfèvrerie, dont les premiers produits furent affectés au rétablissement de la SainteChapelle mais il parait que cette taxe était tombée en désuétude, lorsque la déclaration du 31 mars 1G71 établit les droits de marque et de contrôle. Ceux-ci, plusieurs fois modifiés par des édits ou ordonnances, étaient de 6 livres 6 sous par once d’or, et de 10 sous 6 deniers par once d’argent, au moment où intervint la loi du mois d’août 1790, qui abolit tous les impôts indirects. 24. Sous l’empire de la loi du 19 brumaire an VI, il prit le nom de droit de garantie, et fut fixé pour l’orfèvrerie à 20 fr. par hectogramme d’or, et 1 fr. par hectogramme d’argent (art. 21.) Ce droit, successivement augmenté de 1 décime par franc par l’arrêté du 6 prairial an VII, d’un second décime par la loi du 13 juillet 1855, fut élevé, en principal, à 30 fr. par hectogr. d’or et 1 fr. 50 cent. par hectogr. d’argent. {L. du 30 mars 1872). Enfin, aux deux décimes dont il était grevé, vint s’ajouter un demi-décime. (L. 31 dëc. 1873.)

. Le droit de garantie frappe non-seulement les produits indigènes, mais encore tous les ouvrages d’or et d’argent venant de l’étranger, à l’exception 1° de ceux qui appartiennent aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères 2° de ceux qui servent à l’usage personnel des voyageurs, pourvu que leur poids n’excède pas en totalité 5 hectogrammes (L. brum., art. 23) ; 3° de l’argenterie des Français qui rentrent en France, lorsqu’il est prouvé, d’une part, qu’elle est à leur usage et, de l’autre, qu’elle est marquée de poinçons nationaux antérieurs ou postérieurs à l’an VI. (Décis. min. G déc. 1814, 31 1 juill. 1 8 1 7 Circ. des douanes et eontr. ind. 13 3 déc. 1854.)

. Mais lorsque les ouvrages introduits en France, en vertu des exceptions ci-dessus, sont mis dans le commerce, le droit de garantie les atteint. (L. brum., art. 24.)

. Les deux tiers de ce droit étaient restitués 1° au fabricant qui exportait des ouvrages neufs fabriqués en France et marques des poinçons de titre et de garantie (ld., art. 25i ; >" au négociant qui expédiait à l’étranger des produits introduits en vertu des traités internationaux et soumis au même régime de contrôle que les ouvrages d’or et d’argent français. En vertu de l’art. 2 de la loi du 30 mars 1872, la totalité du droit est restitué aux exportateurs de ces deux sortes d’objets.

CHAP. IV. DES BUREAUX DE 6AHAHTH.

. L’examen du titre des ouvrages d’or et d’argent, la surveillance des établissements dans lesquels on confectionne ou vend ces ouvrages, la perceptioi du droit de garantie, enfin, l’application des poinçons, sont confiés à des bureaux placés dans les principaux centres de population, et le plus avantageusement pour le commerce (L. 19 brum. an VI, art. 34 et 35). Ils sont actuellement au nombre de 72, et tous, à l’exception de celui de Paris, ont un signe particulier gravé sur leurs poinçons respectifs1.

Sect. 1. Composition des bureaux de garantie. 29. Les bureaux de garantie sont composés d’un essayeur, d’un receveur et d’un contrôleur ; mais à Paris, et dans les autres communes populeuses, le ministre des finances peut augmenter le nombre des agents de ce service. C’est ainsi qu’à Paris le bureau de garantie, institué en direction (0. 31 déc. 1861), comprend des agents, de tous grades au nombre de 65, indépendamment de deux essayeurs et vingt-deux aides-essayeurs. Ceux de Lyon, Marseille, Bordeaux

et Besançon, comptent également un ou plusieurs employés auxiliaires. (L. de brum., art. 36.) 30. Jusqu’à l’année 1820, la direction de la garantie appartint à l’administration des monnaies. La régie de l’enregistrement devait en régler les dépenses et veiller au recouvrement des droits. La loi du 5 ventôse an XII avait fait passer cette partie du service dans les attributions de la régie des contributions indirectes, et l’ordonnance du 5 mai 1820 lui en confia la direction, réservant, toutefois, la connaissance des questions d’art et de titre à l’administration des monnaies-. 31. Depuis cette époque, les appels aux emplois et fonctions de la garantie sont réglés de la manière suivante

Les essayeurs sont nommés par les préfets, les receveurs par le directeur général des contributions indirectes, les contrôleurs et autres em1. Ces bureaux sont ceux de Bellegarde, Liion, Moulins, Cap, Nice, Churleville, Marseille, Caun, Aurillac, Angoulême, La Rochelle, Bourges, Dijon, Sainl-Brieue, Iriiéret, Férijruenx, Besançon, Pomarlier, Valence, Évreux, Chartres, Bresl, Nlinep, Touloi]sf,Bor(fL’aux,Mnntp<’n)er.Kem~s,Tût]rs,Gr< ;nui)it’’ Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Kenues, Tours, Grenoble,’ Blois, Le Puy, Nantes, Orléans, Agrn, Angers, Saumur, Chaumont, Laval, Nancy, Vannes, Lille, Dunkerque, Valencieimes, Beauvais, Arras, Boulogne, Cleimonl, Pau, Perpignan, Lyon, Chambéry, Annecy, Paris, Roueo, Le Havre, Versailles, _ion, Amiens, Albe,Touion, Avignon, Poitiers, Chàtelleiuult, Limoges, Auxerre, Alger, Oran, ConstanLine, Philinpevillc, Bône, Sé,if Batna.

. Depuis l’ordonnance royale du 2(1 décembre 1827, l’administration des monnaies a pris le titre de Commission des m.innaiec