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1012 FORÊTS FORMALITÉS

placés sous une autorité centrale, la direction des domaines et forêts du ministère des finances. Chaque département (Regierunge-Besirk, voy. Département) est divisé en inspections forestières ; les inspecteurs dépendent des Regierungen (préfet ou comité gonvernemental) et dirigent les Oberfœrster, lesquels ont sous leurs ordres des forestiers (gardes) et autres agents subalternes. Le mode d’administration des forêts est réglé par l’instruction du 4 juin 1870 (Berlin, chez Decker), donti’application incombe immédiatement aux Oberfœr&ter ou gardes généraux. Cette instruction traite de l’aménagement des forets de l’État, et en même temps des dioits et devoirs des fonctionnaires. Il n’y a pas, en Prusse, de législation générale sur les forêts autres que celles de l’État, si ce n’est sur les contraventions et délits forestiers (L. 11 mars 1850, confirmée le 31 mai 1S70) et sur le reboisement [L. 21 juill. 1875, voy. Reboisement). Il n’y eut, pour exercer la surveillance de l’Etat, que des ordonnances royales applicables tantôt à tel grand territoire (une ou plusieurs provinces), tantôt à telle petite principauté ou comté). M. de Roemhb cite, pour les anciennes provinces, 22 droits différents, parmi lesquels, pour le ressort do Cologne, nous trouvons la célèbre ordonnance (française) des eaux et forêts de 1669, les arrêtés des administrateurs provisoires de 1814 et divers autres actes. On travaille du reste, depuis longtemps, à un code général des forets. 11 n’y a de généralement applicables que la tutelle de l’État sur la propriété communale et celle des établissements publics {voy. Organisation communale). La surveillance de l’aménagement ou du mode de culture ne s’étend pas également loin dans les diverses provinces. L’ordonnance du 24 décembre 1816, par exemple, s’appliquant aux provinces de Saxe, Westphalie et du Rhin, abolit toutes les restrictions jusqu’alors en vigueur dans ces contrées quant à la culture, etc. Les communes et établissements publics peuvent exploiter euxmêmes leurs bois, sauf à suivre les instructions du Gouvernement quant à l’aménagement ; c’est-à-dire ils doivent, pour administrer leurs bois, faire choix d’un forestier, et ne peuvent opérer de coupe extraordinaire qu’avec l’autorisation du Gouvernement. Sous le Landrecht de 1798, et antérieurement, le particulier ne pouvait pas exnloiter son bois comme il J’entendait ; il ne pouvait ni défricher, ni faire des coupes extraordinaires, i dévaster i (verwiiattn). On constata que les restrictions avaient eu des inconvénients, aussi l’édit du 14 septembre 1811 rendit-il toute liberté au propriétaire, même celle de défricher, mais cette loi n’est applicable qu’au territoire possédé par la Prusse en 1811 les autres provinces sont régies par les luis antérieures, et c’est ainsi que la rive gauche du Rhin est encore soumise à la loi du 9 floréal an XI et au décret du 6 novembre 1813. Bavière. Le Code forestier de ce pays porte la date du 28 mars 1852, l’instruction, celle du 29 juin de la même année. Cette loi est avant tout protectrice des forêts elle déclare qu’on ne pourra plus acquérir de servitude dans les forêts (de l’État) et qu’on devra racheter celles qui existent ; elle fait dépendre le défrichement d’une autorisation, que l’administration peut accorder seulement dans certains cas. (Voy. Défrichement [le texte].) Autriche,

Le Code forestier autrichien est du 3 décembre 1 852» Son art. ivt distingue 1° les forêts de l’État, comprenant aussi celles des établissements publics, quand elles sont administrées par l’Étal 2° les forêts des communes ; 3U les forêts des particuliers. L’art. 2 dispose que le le changement d’emploi du sol forestier (le défrichement) des forêts de l’État ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation ministérielle les communes et les particuliers doivent obtenir l’autorisation de l’autorité administrative du cercle (piéfet). Le sol défriché sans autorisation doit être reboisé. Cette disposition est développée dans divers autres articles. D’après les art. %1 et 23, l’administration surveille le mode d’exploitation de l’ensemble des forêts, les particuliers aussi bien que les communes possédant des bois d’une certaine étendue, doivent faire choix d’un forestier remplissant les conditions de capacité requises pour le service de l’Etat. (Les programmes d’examen se trouvent dans l’arrêté ministériel du 16 janvier 1850, Bulletin des lois de cette année, n" 63.) Il n’est pas indispensable que le candidat ait suivi les cours d’une école forestière, pourvu qu’il passe son examen d’une manière satisfaisante et justifie d’un stage. C’est au ministère de l’intérieur qne ressortissent les réclamations en matière forestière. Italie.

Un projet de loi, déposé dans la session 1874-1875, et arrivé à l’état de rapport, pose, dès l’art. l1-1", le principe fondamental La proprietà et l’uso dei boschi e dei terrini boschivi sono aoggetti aile lïmitazioni portate dalla présenté legge. En quoi consiste la limitation de le propriété ? On ne pourra défricher qu’avec l’autorisation de l’administration, le conseil provincial et le conseil de santé entendus. Si ce conseil déclare que la forêt est nécessaires à salubrité publique sans doute aussi à l’alimentation des sources, l’autorisation ne peut être donnée. Il ne s’agit bien entendu que des bois proprement dits, et non des vignes, olivettes ou vergers.

lorsqu’ils servent de protection contre des avalanches, contre l’affo utilement d’une rivière, etc., si ledit bois a 50 hectares au moins, l’aménage. ment doit être concerté entre le propriétaire et l’administration forestière. L’agent forestier des établissements publics se concerte avec l’autorité forestière provinciale, et le plan d’aménagement est approuvé par la députation provinciale. Les frais d’administration des forêts seront à la charge de l’Élal, les frais de garde (police forestière) seront supportés, un tiers par l’Étal, un tiers par la province et un tiers par la commune sur le territoire de laquelle la forêt se trouvera. Angleterre,

L’Angleterre n’a plus que peu de bois, de sorte qu’il n’y a presque plus lieu à législation forestière. Les dispositions que nous avons trouvées s’appliquent aux forêts de la couronne et ne les considèrent que comme domaines. S’il y a des forêts privfifts, elles appartiennent à des lords et sont situées dans la plaine, deux raisons pour que la législation ne s’en soit pas occupée. Faisons remarquer, en passant, que les forêts s’appellent woods (bois), le mot forest a une signification particulière. (Voy. Chasse.)

Sul’SBC.

Berne. L’importance capitale des forêts pour la Suisse est reconnue depuis longtemps, le canton de Berne, par exemple, avait un règlement protecteur dès le 7 juillet 1 78<5 (étendu le 4 mai 1836 à des territoires acquis postérieurement à 1786), mais depuis lors plusieurs lois sont intervenues. La loi du 1er décembre 1860 interdit tout défrichement non autorisé par le Gouvernement. Cette loi indique les cas où l’autorisation peut être accordée, et ceux oit elle, doit être refusée. L’aménagement est loin d’être libre la loi de 1860 prescrit aux communes et corporations de soumettre au grand conseil un plan d’exploitation, ou si ces établissements publics ou d’utilité publique se permettent des coupes exagérées (dépassant le taux de la reproduction annuelle), le Gouvernement peut intervenir (L. de 1860). Enfin, le particulier lui-même n’est pas libre d’exploiter son bois à volonté. Ainsi, il ne peut pas abattre plus de 10 tiges pour l’exportation, s’il n’y a pas été autorisé par le grand conseil. Les agents forestiers (représentant l’administration forestière le canton est divisé en 7 circonscriptions forestières) doivent, avant d’étre admis, passer un examen dont le programme a été publié le 9 septembre 1862.

Belgique.

La Belgique n’a pas des forêts très-étendues, elle n’en protége qu’avec plus de soin ce qu’elle en a. Le Code forestier du 19 décembje 1854 y a pourvu. {Voy. aussi Tarr.roy* du 20 déc. 1854.) Nous rappellerons que la tutelle des communes est exercée par la députation permanente, c’est elle qui autorise les coupes ordinaires, et, s’il y a lieu, des coupes extraordinaires, mais celles-ci seulement en cas de calamités publiques. Espagne.

On trouvera dans l’excellent Derecho administrativo espanol de Don Manuel Colmeiro, t. II, p. 99 et suivantes, un exposé clair et suffisamment complet de cette législation en Espagne, précédé d’un historique qui remonte à 13b l ’et qui montre que l’utilité des forêts était appréciée à une époque relativement harbare. La législation actuelle est très-protectrice des forêts (moxiGeal

Autres pays.

Nous nous bornons à dire que même en Russie et aux EtatsUnis, où il y a cependant des forêts très-étendues, on songe à les conserver au moyen de lois restrictives. Maprtck Blocs.

FORFAIT (Marché A). Voy. Marché.

FORFAITURE. Voy. Fonctionnaire.

FORGES. Voy. Carrières, Établissements Insalubres, Mines, Usines.

FORMALITÉS. 1. Conditions extérieures exigées pour la rédaction d’un acte.

. On distingue les formalités en substantielles et accidentelles. Les formalités substantielles sont indispensables ; il est de règle qu’un acte pour lequel elles n’ont pas été observées est nul, à moins que le principe contraire ne résulte de la loi. Quant aux formalités accidentelles, leur négligence n’emporte pas la nullité. On nomme souvent les premières formalités intrinsèques, et les secondes formalités extrinsèques.

. On divise encore les formalités en antécédentes, concomitantes et subséquentes cellesci

suivent l’acte les secondes l’accompagnent et les premières le précèdent.

. On appelle enfin formalités habilitantes, Lorsque les bots sont situés sur une pente, et en général