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125-2 MARINE MILITAIRE, 14G-152. MARINE MILITAIRE, 153-159. cialement pour servir d’écoles de matelotage et de timonerie. [Voy. n" 33.1.)

. A la fin de la campagne d’instruction, ils reçoivent, suivant leur aptitude, un brevet de première ou de deuxième classe qui leur permet d’occuper, à l’exclusion de tous autres, à bord des bâtiments de la flotte, toutes les fonctions relatives à la timonerie auxquelles sont accordés des suppléments de solde.

. L’organisation du personnel des mécaniciens et chauffeurs de la flotte a été arrêtée, dans ses dispositions essentielles, par les ordonnances des 24 mai 1840, 28 novembre ISio, 7 mars 1849, les décrets des 5 juin 1850, 25 septembre 1860, 21 juillet et 11 août 18G2, 29 mai 1867 et 10 décembre 1873.

. Créés d’abord en un corps distinct, par l’ordonnance du 2 mai 1840, sous la désignation 4e corps d’ouvriers mécaniciens et d’ouvrters chauffeurs, en vue de pourvoir au service des .machines à -vapeur des bâtiments de l’État, les mécaniciens ont été incorporés dans les équipages de la flotte par le décret du 5 juin 1856. 149. La hiérarchie des grades a été fixée ainsi qu’il suit

Premiers- maîtres, seconds-maîtres, quartiersmaîtres et élèves mécaniciens, grades correspondant à ceux des spécialités dans les équipages de la flotte ouvriers chauffeurs de première, deuxième et troisième classe assimilés aux matelots de mêmes classes,

. Le décret du 21 juillet 1862, pour assurer un recrutement meilleur que celui qui avait été établi par l’ordonnance du 28 novembre 1845, aux tenn«6 de laquelle les ouvriers mécaniciens et les ouvriers chauffeurs se recrutaient au moyen d’engagements voiontaires, a créé des élèves mécaniciens choisis parmi les quartiersmaîtres mécaniciens et les ouvriers chauffeurs de la flotte, les élèves des écoles d’arts et métiers et tes ouvriers civils exerçant la profession d’ajusteur, de forgeron ou de chaudronnier, iVoy. Écoles des mécaniciens, n" 343.)

. A terre, les mécaniciens et les ouvriers chauffeurs sont employés à la conduite des machines à vapeur de la direction des mouvements du port, la conservation* des machines des bâtiments désarmés et en réserve et aux travaux des ateliers des machines à vapeur de la réserve. A bord des bâtiments, ils sont chargés de la conduite, de l’entretien et des réparations courantes des machines.

. L’embarquement des mécaniciens a été successivement réglé par l’ordonnance du 28 novembre 1845, le règlement du 1" octobre 1860, modifié par l’arrêté ministériel du 10 mai 1865, l’arrêté du 23 août 1806, modifié par la circulaire du 19 juillet 1869, la circulaire du 11 mai 1860 leur avancement par le décret du 3 octobre 1852, la circulaire ministérielle du 13 juillet 1853, le décret du 14 septembre 18G4 et l’arrété du 3 décembre 1873. Le principe est que l’avancement a toujours lieu au concours, quel que soit le grade à obtenir.

Seat. 8. Mécaniciens en chef «t mécaniciens principaux.

. Pour mettre le personnel des mécaniciens au niveau de l’importance qu’il avait acquise par suite du développement de la navigation à vapeur, le décret du 25 septembre 1860 a créé le grade de mécanicien en chef, assimilé à l’ancien capitaine de corvette, celui de mécanicien principal de première classe, assimilé au lieutenant de vaisseau de première classe, enfin, celui de mécanicien principal de deuxième classe, assimilé à l’enseigne de vaisseau.

. Les mécaniciens en ditf sont nommés par décret ; à terre, ils dépendent du major de la flotte, s’ils sont attachés a la réserve, et du major général, pour la discipline, comme tous les officiers des autres corps. Ils sont spécialement chargés de l’instruction des hommes appartenant aux compagnies de mécaniciens et de chauffeurs. A la mer, ils ont dans leurs attributions la surveillance immédiate des machines de tous les bâtiments de la division à laquelle ils sont attachés. Ils se recrutent parmi les maîtres mécaniciens des équipages de la flotte.

. L’effectif du cadre des mécaniciens en chef et des mécaniciens principaux inscrit au budget de 1877, avec la solde correspondante, est le suivant

AIIT. 6. MÉCANICIENS ET CHAIWFEDRS DE LA FLOTTE.

SOLDK SOLUK.

à terre. à la nier.

S mécanicien» en chef i.bOOf 3,4()0r e .S mécaniciens principaux de l1^ classe. 3,000 3,600 40 mécaniciens principaux de î< classe î,000 2,400 Eeot. 4. Troupes de la marine.

ART. 1. GENDARMERIE MARITIME.

. Les brigades de gendarmerie chargées du service des arsenaux de la marine et dont l’origine remonte au décret du 12>ctobre 1791 faisaient partie intégrante de la gendarmerie départementale, placée sous l’autorité du ministre de la guerre. Le 19 juin 1832, une ordonnance royale a institué, dans chaque port, une compagnie de gendarmerie spécialement affectée à la garde des ports et arsenaux et placée, comme les autres corps de troupes de la marine, sous les ordres du major général.

. La législation concernant la gendarmerie départementale est en principe applicable à la gendarmerie maritime. Toutefois, un décret du 15 juillet 1858 a déterminé les obligations spéciales à ce corps.

. L’effectif de la gendarmerie maritime à été fixé par le décret du 26 octobre 1866 à 621 hommes, y compris les officiers et les enfants de troupe, répartis en 5 compagnies, une par arrondissement maritime.

ART. 2. ARTILLERIE DE LA MARINE

ET DES COLONIES.

. Tour à tour appelé corps d’artillerie, de bombardiers, de canonniers ; tantôt distinct des troupes de la guerre ; tantôt réuni à ces derniers, le régiment d’artillerie de la marine a de nouveau été institué en vertu des ordonnances des 7 août et 13 novembre 1822. Depuis lors, des modifica-