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LAIS ET RELAIS DE LA MER, 7-11. LÉGALISATIONS, 1, 2. 1491 permit néanmoins au ministre des finances de lui préférer le mode de concession directe lorsque les circonstances parattraient l’exiger. Une décision du ministre des finances, conforme à ce dernier avis du Conseil d’État, a restitué à l’administration l’initiative et la faculté d’appréciation que la loi du 16 septembre 1807 lui avait conférées et qu’un simple arrêté ministériel n’avait pu, d’ailleurs, lui enlever valablement. . Les concessions de lais et relais de la mer peuvent donc être faites dans l’avenir comme par le passé, soit par adjudication publique (voy. L. 15-16 floréal an X, 5 ventôse an XII, 18 mai 1850, erjuin 1864), soit par concession directe. 8. Hâtons-nous d’ajouter que, dans l’un comme dans l’autre cas, la concession ne peut être faite qu’après une instruction dont les formes ont été déterminées par l’ordonnance du 23 septembre 1825 et par le décret du 16 avril 1853 sur la zone frontière. Cette instruction a pour but de constater si la concession peut être consentie sans s nuire à aucun intérêt public ou privé. . Aux termes de l’ordonnance et du décret précités, toute demande de concession de lais et relais de la mer, accrues et atterrissements, doit être précédée, aux frais des demandeurs 1 ° De plans levés, vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées ;

° D’un mesurage et d’une description exacts, avec l’évaluation en revenu et en capital ; 3° D’une enquête administrative de conzmodo et incommodo.

Le projet d’aliénation doit ensuite être soumis, par les soins du préfet du département, à une conférence au premier degré, composée d’un ingénieur des ponts et chaussées, du chef du génie de la localité et d’un représentant de chacun des services des domaines et de la marine. Le procès-verbal de la conférence est rédigé en quadruple expédition, dont une est adressée à chacun des chefs de service sous les ordres desquels se trouvent les agents qui ont pris part à la conférence. Les chefs de service échangent entre eux leurs observations. Il est d’usage de demander également l’avis du directeur des douanes, au point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire dans l’intérêt de son service, bien qu’aucun agent de cette administration ne soit appelé à prendre part à la conférence du premier degré. Ce n’est que dans le cas de désaccord entre les divers chefs de service, que ceux-ci sont appelés à se réunir en conférence au second degré. 10. Le dossier complet est adressé par le préfet du département au ministre des finances, qui soumet au Président de la République le projet du décret à intervenir. Ce projet de décret a dû, au préalable, être accepté par les ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics, dont l’avis y est spécialement visé, sauf certains cas où les ministres de la guerre et des travaux publics ont délégué au chef de service un droit d’adhésion directe.

. L’intervention de la commission mixte des travaux publics n’est nécessaire, aux termes de l’art. 18 du décret du 16 août 1853, que iorsque les départements ministériels intéressés ne sont pas tombés d’accord sur le projet d’aliénation. . Lorsque la vente ne doit pas avoir lieu par voie de concession directe, mais aux enchères publiques, le ministre de la marine est seul appelé à émettre un avis au vu du dossier des conférences (D. 21 févr. 1852, art. 3), et le directeur des domaines procède à l’adjudication de concert avec le préfet1. Albert Veept.

LANDES. Les landes appartenant à l’État, qui sont contiguës à une forêt de l’État, sont soumises au régime forestier. (Cass. 5 mai 1830.) [Comparez Dunes, Forêts, Reboisement.]

LANGUES VIVANTES (E»sei6Nemîhtdes). Voy. Instruction secondaire (n°s 20 et suiv.). LAPINS. 1. Les lapins de garenne sont immeubles par destination quand le propriétaire les a placés pour le service et l’exploitation du fonds (C. civ., art. 524). Mais il doit prendre diverses précautions dans l’intérêt de ses voisins. 2. D’après l’art. 564 du Code civil, les lapins qui passent dans une autre garenne appartiennent au propriétaire de la nouvelle garenne, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. S’il y avait fraude, le coupable serait puni, comme voleur, d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 16 à 500 fr. (C. P., art. 388.)

. Les lapins sont considérés comme animaux nuisibles ; ils peuvent donc être compris dans la nomenclature des animaux malfaisants ou nuisibles, que le préfet détermine par un arrêté pris en vertu de l’art. 9 de la loi du 3 mai 1844. (Voy. Chasse, nos 59 et suiv., et les explications données lors de la discussion de l’art. 9 de la loi.) 4. Le maire peut interdire d’élever des lapins dans l’intérieur des villes. (Cass. lerjuill. 1808.) LAVOIRS. Voy. Bains et lavoirs.

LAZARET. Voy. Régime sanitaire.

LÉGALISATIONS. 1. La légalisation est l’attestation d’une signature apposée à un acte qui est mise au bas ou en marge de cet acte par un fonctionnaire public, déterminé par la loi. Elle est exigée ordinairement toutes les fois qu’on veut se servir de l’acte en dehors du ressort de l’officier public ou de la commune du simple particulier qui l’a signé. Elle peut avoir lieu non-seulement pour les signatures des personnes vivantes, mais même pour celles des personnes décédées, quand cette signature est bien connue.

. Voici les différentes catégories des actes qui ont besoin d’être légalisés et les fonctionnaires qui sont chargés de cette formalité

° Les actes administratifs des sous-préfets, maires et autres agents inférieurs de l’administra1. Mentionnons ici un travail intéressant de M. Roucon, commissaire de la marine, sur ce qu’on appelait les cinquante pas du roi. Nous avons sous les yeux un tirage à part d’un article étendu, puWié à la Martinique en 1866, dans le no 10 du 1er volume de la Revue encyclopédique coloniale. Nous devons nous borner à signaler ici le travail en reproduisant la définition de l’auteur et le sommaire de sa brochure Aux Antilles françaises, depuis la dépêche ministérielle du 3 décembre 1757, l’espace de terrain connu sous le nom de cinquante pas du roi, et que l’art. 34, § 5, de l’ordonnance organique du

février i 827 appelle pas géométrique, a toujours été réservé, 

tant par les seigneurs qui ont commencé à posséder et à établir les Iles que par les compagnies qui leur ont succédé dans cette possession, et par le roi depuis qu’il les a réunies à son domains par un édit du mois de décembre 1674. » La brochure renferme les chapitres suivants Origine ; destination ; étendue et limites propriété ; jouissance ; concession ! jugement des contestations ; réfutation. M. B.