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1170 JURIDICTIONS CIV., etc., <4-n. JURIDICTIONS CIV., etc., 18-23. blit dans chaque canton un juge de paix électif et le deux assesseurs. La loi du 29 ventôse an IX sup- d ! prima les assesseurs. D’après le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, les juges de paix furent jv nommés pour dix ans par le Chef du Gouvernement, a sur la présentation de deux candidats ; la candi- s dature tomba en désuétude. Depuis la charte de a 1814, le Chef du Gouvernement nomme les juges s de paix sans conditioa de candidature ni limitation s de durée ; il peut aussi les révoquer. Des greffiers c et des huissiers sont attachés à chaque justice de 1 paix. Le juge de paix a deux suppléants, nommés 1 par le Chef de l’État, qui le remplacent en cas de ( maladie, absence ou autre empêchement (h. 22 < Mm. an VIII, art. 60 ; S.-C. 16 therm. an X, ( art. 8 ; L. 20 vent. an IX, art. 1, 2 et 3). Aucune condition de savoir, etc., n’est imposée aux juges de paix.

14. Attributions. Le juge de paix a reçu de la loi de son institution (L. 24 août 1790) une mission jusqu’alors inconnue dans l’ordre judiciaire français, celle de conciliateur. Aucune demande en justice ne peut être portée devant les tribunaux d’arrondissement, sans avoir été précédée d’une citation en conciliation devant le juge de paix, qui entend les parties, s’efforce de les concilier, et constate leur accord et les conditions de leur arrangement ou le fait de la non-conciliation. Les formalités très-simples de ette procédure préliminaire, ainsi que la nomenclature des contestations qui en sont dispensées, font l’objet des art. 48 à 58 du Code de procédure civile. . Le pouvoir du juge de paix, lorsqu’il statue comme juge ; est tantôt une juridiction en premier resssort, tantôt une juridiction sans appel. Il areçu, depuis la loi de 1790, des augmentations et modifications considérables, qui se trouvent dans les lois des 25 mai 1838, 20 mai 1854 et 2 mai 1855. C’est ungrandavantagepourlesjusticiablesd’avoir, à proximité, une juridiction équitable, où les affaires se décident simplement, promptement et à peu de frais. La compétence des juges de paix serait même plus étendue sans inconvénient si des conditions de capacité et d’expérience étaient attachées à la nomination de ces magistrats.

. Les juges de paix peuvent prononcer sur les demandes personnelles et mobilières de l’ordre civil, en dernier ressort jusqu’à lavaleur de 100 fr., et, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de 200 fr. ; nous disons de l’ordre civil, parce que le juge de paix ne pourrait, en aucune façon, connaître d’une demande personnelle et mobilière appartenant à la juridiction commerciale ou à la juridiction administrative, par exemple des demandes en paiement de droits que la régie de l’enregistrement est chargée de recouvrer. {L. Iifrim. an VII, art. 64.) 17. Les juges de paix prononcent encore, en dernier ressort,jusqu’à 100 francs, et a charge d’appel, tantôt jusqu’au taux de la compétence en premier ressort des tribunaux d’arrondissement, c’està-dire 1,500 fr., tantôt sans limitation de sommes, sur des affaires qu’il importe de terminer promptement, ou que la connaissance des lieux permet au juge local de mieux apprécier, ou qu’il est équitable de ne pas exposer aux frais et à la publicité plus grande de la juridiction supérieure. La nomenclature de ces affaires est renfermée dans les art. 2, 4, 5, 6 de la loi du 25 mai 1838 et dans la loi du 2 mai 1855, art. 1er. . Des lois spéciales ont fait entrer dans leur juridiction des affaires qui les mettent en contact avec l’administration ; par exemple, ils statuent sur toutes les conséquences civiles des infractions aux lois des douanes, telles que l’opposition aux saisies faites par les employés et l’amende qui s’ensuit (L. 22 août 79 1 4 germ. an 11, ifruct. an III ; voy. Douanes) ; la loi du 2. ventôse an VIII leur défère les contestations civiles relatives à l’application du tarif en matières d’octroi, quel que soit le taux de la demande ; ils règlent l’indemnité réclamée par les propriétaires riverains dépossédés par suite de la fixation de la largeur d’un chemin vicinal (L. 21 mai 1836, art. 15). Dans 1 origine, ils connaissaient des actions pour contrefaçon en matière de brevets d invention cette attribution leur a été enlevée par l’art. 20 de la loi du 25 mai 1838.

. Procédure. La procédure des justices de paix est réglée par le tit. 1«, liv. 1er du Code de procédure, et par les art. 11 à 19 de la loi du 25 mai 1838. Les affaires de la compétence des juges de paix n’étant pas soumises au préliminaire de conciliation, cette formalité bienfaisante a été remplacée par une autre encore plus facile. Toute citation en justice de paix doit, sauf des cas prévus par la loi, être précédée d’un avertissement, envoyé franco par le greffier, appelant les parties devant le juge de paix qui tente de les concilier. (L. 2 mai 1855.)

. Dans les cas où les jugements ne peuvent être rendus qu’en premier ressort, l’appel est porté devant le tribunal de l’arrondissement. On ne peut se pourvoir en cassation contre une sentence de juge de paix que pour excès de pouvoir. (L. 25 mai 1838, art. 15.)

Sect. 2. Tribunaux d’arrondissement. . Cette juridiction est désignée sous plusieurs noms dont aucun n’est entièrement exact, ni celui de tribunaux d’arrondissement, puisque, dans certains cas, plusieurs arrondissements ressortissent au même tribunal (Paris, Saint-Denis et Sceaux au tribunal de la Seine Nice et PugetThéniers au tribunal de Nice) ; ni celui de tribunaux de première instance, puisqu’ils sont juges d’appel des décisions des juges de paix ; ni celui de tribunaux civils, puisqu’ils ont aussi des attributions correctionnelles.

22. 0»’yo« !i*aHo».D’aprèsleslois du 27 ventôse 

i an VIII et du 20 avril 1810, le nombre des juges de chaque tribunal variait de 3 à 12, suivant la t population de l’arrondissement et l’importance de ,t la ville où il siégeait ; la loi du 11 avril 1838, en .) se fondant sur d’autres renseignements statistiques, n a modifié le personnel d’un certain nombre de triibunaux. A chacun d’eux sont attachés des juges suppléants dont il sera parlé ci-après ; il y avait t- autrefois des juges auditeurs, institution qui a été s, supprimée par la loi du 10 décembre 1830. j- 23. Los tribunaux composés de G à 10 juges et et 4 suppléants, se divisent en deux chambres ; st ceux de 10 à 12 juges et 4 ou 0 suppléants se divi- ii- sent en trois chambres ; ceux de 15 et 16 juges se ,a divisent en quatre chambres (L. et D. successifs). as Les juges doivent être répartis de manière qu’il