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Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l’une des deux puissances aura réclamé l’assistance de l’autre, les frais seuls d’approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la Puissance qui aura demandé le secours.

Art. 5. Quoique les deux hautes puissances contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu’au temps le plus éloigné, comme il se pourrait que, dans la suite, les circonstances exigeassent qu’il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l’échéance des ratifications impériales. Les deux parties, avant l’expiration de ce temps, se concerteront, suivant l’état où seront les choses, à cette époque, sur le renouvellement du même traité.

Art. 6. Le présent traité d’alliance définitive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Le présent traité, contenant six articles, et auxquelles il sera mis la dernière main, par l’échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l’avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins-pouvoirs, et délivré, en échange contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime-Porte Ottomane.

Fait à Constantinople, le 26 juin, l’an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l’an 1, 249 de l’Hégire).

Signé Comte Alexis Orloff. (L. S.)
Signé A. Boutenief. (L. S.)
Article séparé et secret du précédent traité d’alliance

En vertu d’une des clauses de l’article 1er du traité patent d’alliance définitive entre la Sublime-Porte et ta cour impériale de Russie, les deux parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l’assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs États respectifs. Néanmoins, comme S. M. l’empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime-Perte Ottomane les charges et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d’un secours matériel, ne demandera pas ce secours, si les circonstances mettaient la Sublime-Porte dans l’obligation de le fournir, la Sublime-Porte Ottomane, à la place du secours qu’elle doit prêter au besoin, d’après le principe de réciprocité du traité patent, devra borner soit action, en faveur de la cour impériale de Russie, à fermer le détroit des Dardanelles, c’est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d’entrer, sous un prétexte quelconque.

Le présent article, séparé et secret, aura les mêmes force et valeur que s’il était inséré dans le traité d’alliance définitive de ce jour.

Fait à Constantinople, le 26 juin, l’an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l’an 1, 249 de l’Hégire).

Signé Comte Alexis Orloff. (L. S.)
Signé A. Boutenief. (L. S.)