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seront appliquées aux propriétaires qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.

Les droits d’aubaine et de distraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées celles qui se rapporteraient aux droits d’aubaine et de distraction, seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

Art. 21. Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe on indirecte aux événements politiques.

Art. 22. Les pensions et traitements d’attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés, à l’avenir, de part et d’autre à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur, avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd’hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd’hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

Art. 23. Toutes les réclamations des sujets belges sur les établissements particuliers tels que fonds des veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds de legs et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation dont est question dans l’article 13, et résolues d’après la teneur des réglements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements fait par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.

Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d’inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

Art. 24. Aussitôt après l’échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l’évacuation des territoires Villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en même temps les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d’autre. Cette évacuation et cette remise s’effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l’espace de quinze jours, ou plutôt, si faire se peut.

Signé : Esterhazy, Wessemberg, talleyrand, Palmerston, Bulow, Lieven, Matuszewicz.


FIN DES DOCUMENTS HISTORIQUES.