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gables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l’Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l’Escaut en aval d’Anvers, seront soumis à une surveillance commune que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d’autre que des droits de pilotage modérés seront fixés d’un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. Il est également convenu que la navigation das eaux intermédiaires entre l’Escaut et le Rhin, pour arriver d’Anvers au Rhin et vice versa restera réciproquement libre, et qu’elle ne sera assujettie qu’à des péages modérés qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront, de part et d’autre, à Anvers, dans le délai d’un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages qu’afin de convenir d’un réglement général pour l’exécution des dispositions du présent article, et d’y comprendre l’exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, dans toute l’étendue de l’Escaut, sur le pied d’une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu’à ce que ledit réglement soit arrêté la navigation des fleuves et rivières navigables, ci-dessus mentionnés, restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu’elles pourront s’appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

Art. 10. L’usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d’être libre et commun à leurs habitants.

Il est entendu qu’ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions ; que de part et d’autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maëstricht et par celle de Sittard, resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L’usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l’Allemagne, ne sera assujetti qu’au paiement de barrière modéré pour l’entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n’y puisse éprouver aucun obstacle, et que moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient toujours entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.

Art. 12. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande qui ne s’y refuserait pas dans cette supposition que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d’après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique par le canton de Sittard, jusqu’aux frontières de l’Allemagne.

Cette route ou ce canal, qui ne pourraient servir que de communica-