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démarcateurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délai possible, en la ville de Maëstricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les art. 1 et 2.

Ces mêmes commissaires s’occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétents des deux pays par suite de l’art. 5.

9. La Belgique, dans les limites telles qu’elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un état perpétuellement neutre. Les cinq puissances, sans vouloir s’immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l’intégrité et l’inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.

10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d’observer cette même neutralité envers les autres États, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.

11. Le port d’Anvers, conformément à l’article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d’être uniquement un port de commerce.

12. Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesaient, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.

13. Des commissaires liquidateurs nommés de part et d’autre se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera de faire la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation pour le service d’une partie des intérêts des dettes mentionnées dans l’article précédent.

14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d’autre quinze jours après l’adoption de ces articles.

15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.

16. Aucun habitant des villes, places et territoires réciproquement évacués, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.

17. Les cinq puissances se réservent de prêter leurs bons offices lorsqu’ils seront réclamés par les parties intéressées.

18. Les art. réciproquement adoptés seront convertis en traité définitif.

Signé : Esthérazy, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Matuszewicz. »

_______Pour copie conforme : __________ Signé : Palmerston. »

Traité définitif en 24 articles, entre la Hollande et la Belgique, arrêté par la conférence de Londres.
Lettre d’envoi.

« Les soussignés plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir mûrement pesé toutes les communications qui leur ont été faites par M. le plénipotentiaire belge sur les moyens de conclure un traité définitif, relativement à la séparation de la Belgique d’avec la Hollande, ont eu le regret de ne trouver dans ces communications aucun rapprochement entre les opinions et les vœux des parties directement intéressées.