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municipaux ; mais leur nomination était attribuée : au roi, dans les chefs-lieux d’arrondissement et dans les communes de trois mille habitants ou au-dessus ; au préfet, dans les communes moins considérables. Nommés peur trois ans, les maires et les adjoints pouvaient être suspendus par arrêté du préfet, et révoqués par ordonnance du roi. Enfin, c’était au préfet et au sous-préfet qu’était confié le droit de prescrire toute convocation extraordinaire du conseil municipal, qui était réduit, dans ce cas, à ne s’occuper que des objets pour lesquels on le convoquait spécialement.

Cette loi, hérissée de détails dont je supprime l’inutile et fastidieuse énumération, souleva d’universelles clameurs. Une assemblée de notables élue par une autre assemblée de notables et dirigée par des agents ministériels, voilà quelle était l’économie de la nouvelle loi ; c’est-à-dire qu’elle appuyait le pouvoir ministériel sur près de trente-quatre mille petites oligarchies bourgeoises. Tous les démocrates s’émurent : Quoi ! s’écriaient-ils, ce sont là les voies dans lesquelles on ose engager la révolution ! La France va donc passer sous le joug des notabilités d’impôts et des notabilités de places ! Que signifient ces capacités municipales qui se révèlent par la cote des contributions ou par un diplôme de licencié ? Un avoué sait mieux qu’un laboureur dépouiller un dossier ; mais sait-il mieux qu’un laboureur ce qui concerne le partage des communaux, par exemple, ou les coupes de bois ? Quel insolent arbitraire dans toutes ces classifications ! On est déclaré notable quand on connaît le code de procédure ou qu’on a