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tout simple que chacun de nous apportât sa tête comme enjeu. Vous êtes vainqueurs ; et nous savons qu’il est puéril de raisonner contre la force : si l’échafaud nous attend, nous sommes prêts. »

Mais il est rare que, dans les pays monarchiques, les partis s’élèvent à ce degré de franchise et de courage. Ici les accusés ne comprirent pas que l’échafaud seul pouvait les amnistier en mêlant leur sang à celui qu’ils avaient fait répandre. Et quant aux accusateurs, leur but étant de faire croire que la révolution s’était opérée seulement pour le maintien de la charte, ils s’attachèrent à ne parler que de la constitution violée.

Ce fut sur cette violation prétendue que M. Persil fit reposer tout le système de l’accusation ; et il s’égara de la sorte dans un dédale de contradictions, de subtilités, de sophismes.

Pour prouver que les ministres de Charles X n’étaient pas sortis des termes de la charte, on avait cité l’article 14 qui donnait au roi le droit de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour la sûreté de l’Etat. M. Persil refusa de reconnaître l’autorité de cet article, et il le combattit au moyen de l’article suivant qui dispose que le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le roi et les chambres. L’argumentation était évidemment vicieuse, puisque l’article 14 se rapportait aux circonstances exceptionnelles, et l’article suivant aux cas ordinaires. On n’aurait donc pu reprocher aux ministres que d’avoir perfidement apprécié les nécessités du moment, d’en avoir exagéré les périls pour dominer à l’aise, d’avoir donné mensongère-