Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 1.djvu/518

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

raux d’arrondissement, le 6 septembre prochain, et les colléges électoraux de département, le 18 du même mois.

Art. 2. La chambre des pairs et la chambre des députés des départements sont convoquées pour le 28 du même mois de septembre prochain.

Art. 3. Notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné au château de Saint-Cloud, le 25e jour du mois de juillet de l’an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.
Le ministre secrétaire-d’état de l’intérieur, Comte de Peyronnet.


Séparateur


PROTESTATION DES JOURNALISTES.


(27 Juillet 1830.)


On a souvent annoncé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu’un coup d’état serait frappé ; le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu celui de la force est commencé.

Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux ils doivent donner les premiers l’exemple de la résistance à l’autorité qui s’est dépouillée du caractère de la lot. Les raisons sur lesquelles ils s’appuient sont telles, qu’il suffit de tes énoncer.

Les matières que règlent les ordonnances publiées aujourd’hui sont de celles sur lesquelles l’autorité royale ne peut, d’après la Charte, prononcer toute seule. La Charte, article 8, dit que les Français, en matière de presse, seront tenus de se conformer aux lois ; elle ne dit pas aux ordonnances. La Charte, article 35, dit que l’organisation des colléges électoraux sera réglée par les lois ; elle ne dit pas par les ordonnances.

La couronne avait elle-même jusqu’ici reconnu ces articles ; elle n’avait point songé à s’armer contre eux, soit d’un prétendu pouvoir constituant, soit du pouvoir faussement attribué à l’article 14.

Toutes les fois, en effet, que des circonstances, prétendues graves, lui ont paru exiger une modification soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux Chambres. Lorsqu’il a fallu modifier la Charte pour établir la septennatité et le renouvellement intégral, elle a eu recours non à elle-même, comme auteur de cette Charte, mais aux chambres. La Royauté a donc reconnu, pratiqué elle-même, ces articles 8 et 35, et ne s’est arrogé à leur égard, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale qui n’existent nulle part.

Les tribunaux, qui ont droit d’interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. La cour royale de Paris et plusieurs autres ont condamné les publicateurs de l’Association Bretonne, comme auteurs d’ou-