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de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu’aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

Art. 23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu’il y aura de nominations à faire.

Art. 24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l’y feront écrire par l’un des scrutateurs.

Art. 25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.

Art. 26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.

Art. 27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

Art. 28. Conformément à l’article 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la chambre, s’il n’a été proposé ou consenti par nous, et s’il n’a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Art. 29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

Art. 30. Nos ministres secrétaires-d’état sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25e jour du mois de juillet de l’an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.
Le président du conseil des ministres, Prince de Polignac.
Le garde-des-sceaux ministre secrétaire-d’état de justice, Chantelauze.
Le mininstre de la marine et des colonies, Baron d’Haussez.
Le ministre de l’intérieur, Comte de Peyronnet.
Le ministre des finances, Montbel.
Le ministre secrétaire-d’état des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique, Comte de Guernon-Ranville.
Le ministre des travaux publics, Baron de Capelle.


CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l’ordonnance royale en date de ce jour, relative à l’organisation des colléges électoraux ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d’état au département de l’intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les colléges électoraux se réuniront, savoir, les colléges électo-