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Art. 11. Chaque section du collége électoral d’arrondissement élira un candidat et procédera séparément.

Art. 12. Les présidents des sections du collége électoral d’arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l’arrondissement.

Art. 13. Le collége de département élira les députés.

La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les colléges d’arrondissement.

Néanmoins si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collége du département.

Art. 14. Dans le cas où par l’effet d’omissions, de nominations nulles ou de doubles nominations, la liste des candidats proposés par les colléges d’arrondissement serait incomplète ; si cette liste est réduite au dessous de la moitié du nombre exigé, le collége de département pourra élire un député de plus hors de la liste si la liste est réduite au-dessous du quart, le collége de département pourra élire hors de la liste, la totalité des députés du département.

Art. 15. Les préfets, les sous-préfets et tes officiers-généraux commandant les divisions militaires et les départements ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

Art. 16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des colléges.

Art. 17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n’aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés en même temps qu’elle statuera sur la validité des opérations des colléges.

Art. 18. Dans les colléges électoraux de département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition sera observée dans les sections de colléges d’arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collége, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collége des sections de collége par le président et les scrutateurs.

Art. 19. Nul ne sera admis dans le collége ou section de collége s’il n’est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collége pendant la durée de ses opérations.

Art. 20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des colléges électoraux.

Art. 21. La police du collége appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d’obtempérer à ses réquisitions.

Art. 22. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collége, à la majorité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours